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Le ministère des Affaires étrangères publie le texte du protocole d’accord de paix entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie

Le ministère des Affaires étrangères (MAE) de l’Azerbaïdjan a rendu public le texte du protocole d’accord de paix paraphé entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie.

Selon Azerbaijan Today, le document stipule :


Le 8 août 2025, en présence du président de la République d’Azerbaïdjan, du président des États-Unis d’Amérique et du Premier ministre de la République d’Arménie, les ministres des Affaires étrangères de l’Azerbaïdjan et de l’Arménie ont paraphé le texte de « l’Accord relatif à l’établissement de la paix et des relations interétatiques entre la République d’Azerbaïdjan et la République d’Arménie ».

Le texte de l’accord est reproduit ci-dessous :

République d’Azerbaïdjan et République d’Arménie,
Conscientes de l’impérieuse nécessité d’établir une paix juste, globale et durable dans la région ;
Désireuses de contribuer à cet objectif par l’instauration de relations interétatiques ;
Guidées par la Charte des Nations unies, la Déclaration sur les principes du droit international relative aux relations amicales et à la coopération entre États conformément à la Charte de l’ONU (1970), l’Acte final de la Conférence d’Helsinki sur la sécurité et la coopération en Europe (1975), ainsi que la Déclaration d’Alma-Ata du 21 décembre 1991, et aspirant à développer leurs relations sur la base des normes et principes qui y sont consacrés ;
Exprimant leur volonté réciproque d’établir des relations de bon voisinage,
Sont convenues d’établir la paix et des relations interétatiques fondées sur ce qui suit :

Article I
Confirmant que les frontières entre les républiques soviétiques devenues États indépendants sont désormais reconnues comme frontières internationales par la communauté internationale, les Parties reconnaissent et respecteront la souveraineté, l’intégrité territoriale, l’inviolabilité des frontières internationales et l’indépendance politique de chacune d’elles.

Article II
Conformément pleinement à l’article I, les Parties affirment ne nourrir aucune revendication territoriale réciproque et s’engagent à ne pas en formuler à l’avenir.
Elles s’interdisent tout acte, y compris la planification, la préparation, l’encouragement ou le soutien d’actions visant à démembrer ou porter atteinte, en tout ou en partie, à l’intégrité territoriale ou à l’unité politique de l’autre Partie.

Article III
Dans leurs relations mutuelles, les Parties s’abstiendront de recourir à la force ou à la menace de la force contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique, ainsi que de tout acte incompatible avec la Charte des Nations unies. Elles ne permettront pas à des tiers d’utiliser leur territoire pour exercer la force contre l’autre Partie en violation de la Charte.

Article IV
Les Parties s’abstiendront d’ingérer dans les affaires intérieures de l’autre.

Article V
Dans un délai de _ jours après l’échange des instruments de ratification du présent Accord, les Parties établiront des relations diplomatiques conformément aux conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires (1961 et 1963).

Article VI
Conformément pleinement à leurs engagements en vertu de l’article I, les Parties mèneront de bonne foi des négociations entre leurs commissions frontalières respectives, selon les modalités convenues, afin de conclure un accord de délimitation et de démarcation de leur frontière commune.

Article VII
Les Parties ne déploieront pas de forces armées tierces le long de leur frontière commune. En attendant la délimitation et la démarcation de cette frontière, elles mettront en œuvre des mesures réciproques de sécurité et de confiance, y compris dans le domaine militaire, afin d’assurer la sécurité et la stabilité dans les zones frontalières.

Article VIII
Les Parties condamnent et combattront l’intolérance, la haine raciale et la discrimination, le séparatisme, l’extrémisme violent et le terrorisme sous toutes leurs formes dans leur juridiction respective, tout en respectant leurs obligations internationales.

Article IX
Les Parties s’engagent à traiter les questions relatives aux personnes portées disparues ou victimes de disparitions forcées durant le conflit armé impliquant les deux Parties, incluant l’échange de toutes informations disponibles sur ces personnes – directement ou en coopération avec les organisations internationales compétentes.
Elles reconnaissent l’importance de l’enquête sur le sort de ces personnes, incluant la recherche et la restitution des restes (le cas échéant), ainsi que la garantie de la justice par des enquêtes appropriées, en tant que moyen de réconciliation et de renforcement de la confiance. Les modalités seront précisées dans un accord distinct.

Article X
Pour favoriser la coopération dans divers domaines tels que l’économie, le transit et le transport, la protection de l’environnement, l’humanitaire et la culture, les Parties peuvent conclure les accords appropriés.

Article XI
Pour établir une coopération dans les sphères économique, transitoire, environnementale, humanitaire et culturelle, les Parties peuvent conclure des accords dans des domaines d’intérêt mutuel.
Le présent Accord ne porte atteinte ni aux droits ni aux obligations des Parties en droit international ni aux traités qu’elles ont conclus avec d’autres États membres de l’ONU. Chaque Partie s’engage à veiller à ce qu’aucun de ses engagements internationaux envers des tiers ne compromette les obligations assumées au titre du présent Accord.

Article XII
Dans leurs relations bilatérales, les Parties seront guidées par le droit international et le présent Accord. Aucune Partie ne pourra invoquer son droit interne pour justifier la non-exécution du présent Accord.
Conformément à la Convention de Vienne sur le droit des traités (1969), les Parties s’abstiendront de tout acte susceptible de vider de son sens ou de son objet le présent Accord avant son entrée en vigueur.

Article XIII
Les Parties garantissent l’exécution intégrale du présent Accord et créeront une commission bilatérale chargée d’en assurer le suivi, fonctionnant selon des procédures à convenir.

Article XIV
Sans préjudice de leurs droits et obligations en droit international et aux autres traités en vigueur entre elles, les Parties chercheront à résoudre tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent Accord par des consultations directes, y compris au sein de la commission visée à l’article XIII. Si aucune solution amiable n’est trouvée dans un délai de six mois, elles recourront à d’autres moyens pacifiques de règlement des différends.

Article XV
Sans préjudice de l’article XIV, dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur du présent Accord, les Parties retireront, abandonneront ou régleront à l’amiable tous recours, plaintes, protestations, objections, procédures et litiges antérieurs à la signature du présent Accord devant toutes instances juridiques, et s’abstiendront d’en initier de nouveaux. Elles ne mèneront ni n’encourageront d’actes hostiles contraires au présent Accord, dans les domaines diplomatique, informationnel ou autres, et tiendront des consultations régulières à cet effet.

Article XVI
Le présent Accord entre en vigueur après l’échange des instruments attestant l’achèvement des procédures internes conformément aux législations nationales des Parties. Il sera enregistré conformément à l’article 102 de la Charte des Nations unies.

Article XVII
Le présent Accord est rédigé en langues azerbaïdjanaise, arménienne et anglaise, les trois versions faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, la version anglaise prévaut.

Par ailleurs, après une démarche conjointe des ministres des Affaires étrangères de la République d’Azerbaïdjan et de la République d’Arménie auprès du président en exercice de l’OSCE concernant l’annulation du processus de Minsk et des structures connexes (représentant personnel du président en exercice de l’OSCE sur le conflit discuté lors de la conférence de Minsk, et Groupe de planification de haut niveau), le projet de décision du Conseil des ministres de l’OSCE relatif à cette annulation a été diffusé auprès des États membres de l’organisation, qui sont invités à soutenir les démarches nécessaires à son adoption.